R-9, r. 4 - Règlement sur la participation des Indiens au régime de rentes du Québec

Texte complet
3. L’article 47.1 de la Loi ne s’applique pas aux fins de déterminer les gains du travail autonome ou les gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire d’un travailleur qui est un Indien pour une année s’il en fait le choix en avisant le ministre du Revenu par écrit au plus tard le quinzième jour du mois de juin de la deuxième année qui suit cette année.
D. 1020-2007, a. 3; L.Q. 2009, c. 24, a. 122.